Η ιστορία του ποινικού δικαίου και της ψυχιατρικής είναι γεμάτη με αίμα και πόνο

Καταδικαστική απόφαση ΕΔΔΑ για τις συνθήκες κράτησης (Φυλ. Ιωαννίνων)





PREMIÈRE SECTION






AFFAIRE TAGGATIDIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 2889/09)











ARRÊT


STRASBOURG

11 octobre 2011


Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Taggatidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
          Nina Vajić, présidente,
          Anatoly Kovler,
          Peer Lorenzen,
          Mirjana Lazarova Trajkovska,
          Julia Laffranque,
          Linos-Alexandre Sicilianos,
          Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2889/09) dirigée contre la République hellénique par quarante-sept personnes de diverses nationalités détenues à la prison d’Ioannina, dont le nom figure en annexe (« les requérants ») et qui ont saisi la Cour le 13 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu. Quant au gouvernement polonais, il a déclaré ne pas souhaiter y participer.
3.  Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de leur détention.
4.  Le 8 mars 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 3 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La prison d’Ioannina, d’une capacité de 80 détenus, en accueillait 220 lors de l’introduction de la présente requête le 13 décembre 2008.
6.  Dans leur requête, les requérants décrivent comme suit les conditions de vie dans la prison à la fin de 2008 : les détenus dormaient dans des couchettes réparties dans quatre grands dortoirs (occupés chacun par 32 détenus) et quatre petits (occupés chacun par 8 à 20 détenus). Il y avait en plus des lits dans le couloir, où dormaient 45 détenus, et dans un espace ayant servi dans le passé de blanchisserie. Aucun des dortoirs ne comportait de chaise ou de table et n’offrait le moindre espace libre. Les détenus passaient dix-huit heures par jour enfermés dans les dortoirs – mal ventilés – où chacun disposait de 2 m². Les dortoirs accueillaient vingt ou trente détenus qui étaient obligés de se tenir sur leurs lits. Plusieurs d’entre eux souffraient de maladies graves pour lesquelles ils n’étaient pas traités et les détenus qui étaient en bonne santé étaient exposés à des risques de contagion, du fait de cette promiscuité. Les malades ne bénéficiaient pas de soins satisfaisants à l’intérieur de la prison. Les toxicomanes, les détenus souffrant de maladies chroniques et ceux dont l’état nécessite une opération ne recevaient aucun soin.
7.  Les requérants ajoutent que la loi no 2776/1999, qui prévoit la séparation des détenus en fonction des catégories de peines, n’était pas respectée. Les détenus purgeant une peine d’emprisonnement ou une peine de réclusion ou même des personnes en détention préventive partageaient le même espace.
8.  A une date non précisée, les requérants et les autres détenus saisirent le médiateur de la République et remirent une pétition au conseil de direction de la prison.
9.  D’après les requérants, tant le ministère de la Justice que la direction de la prison avaient déjà connaissance de la situation, en ayant été informés par des requêtes antérieures et le mouvement de boycott des réfectoires, déclenché par les détenus dans toutes les prisons grecques en novembre 2008. Ils se réfèrent à une lettre adressée le 19 janvier 2008 par le médecin de la prison d’Ioannina au directeur de celle-ci qui précisait ce qui suit :
« Monsieur le Directeur,
[Vous avez répondu favorablement] à ma demande de pouvoir visiter les principaux espaces de détention et de séjour des détenus de la prison (...) j’ai été choqué.
(..) Maintenant je comprends plusieurs choses qui me paraissaient « extrêmes » dans les données de la bibliographie internationale en matière de santé, car les conditions de vie sont effectivement « extrêmes », voire inadmissibles pour un pays européen :
–  Le taux le plus élevé de traitements médicamenteux (notamment de médicaments contre l’insomnie et d’anxiolytiques) par rapport à celui mentionné dans la bibliographie internationale (20 % des détenus consomment des médicaments psychotropes en Grande-Bretagne contre 30 % à la prison d’Ioannina), avec l’insomnie comme symptôme le plus courant. Je suis convaincu que la résistance de ce symptôme au traitement médicamenteux ordinaire (...) est due dans une large mesure aux conditions de détention (...)
–  Les demandes fréquentes de détenus ayant des problèmes psychologiques particuliers, susceptibles de les rendre dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, et souhaitant être placés dans un espace moins encombré sont traitées par leur transfert à l’hôpital psychiatrique des détenus de Korydallos [à Athènes]. Un tel transfert n’a pas d’effet thérapeutique et répond de manière insuffisante au besoin de ces personnes à disposer d’un espace personnel (...) où elles pourraient gérer leurs problèmes psychologiques.
–  Les problèmes fréquents résultant des piqûres de punaises et l’inefficacité des efforts pourtant généreux de la direction visant à la désinsectisation de la prison.
J’attire aussi votre attention sur la probabilité accrue d’épidémies de maladies infectieuses qui se transmettent par simple contact (hépatites A et B, tuberculose) ; cette probabilité est accrue par l’état de surpopulation (...)
Dans la même logique, il convient de noter le risque accru de maladies cardio-vasculaires, un risque difficile à gérer en raison de l’impossibilité (...) de tenir compte des exigences nutritionnelles particulières des personnes souffrant de ces maladies. De plus, recommander de faire de l’exercice physique sonne comme une plaisanterie, compte tenu de l’encombrement de la cour de la prison.
(...)
Il est manifeste que plusieurs des problèmes de santé présents dans la prison d’Ioannina ont un dénominateur commun qui peut et doit changer IMMÉDIATEMENT : c’est la surpopulation de la prison, qui accueille trois fois plus de détenus que ne le permet sa capacité.
En dépit de vos bonnes intentions et de vos efforts généreux pour faire baisser le nombre des détenus à la prison d’Ioannina, j’ai le regret de vous exprimer ma conviction, fondée sur les résultats obtenus, que vos efforts sont dans une large mesure insuffisants (...) »
10.  Les requérants relèvent également que le 23 février 2009, la direction de la prison d’Ioannina rappela au procureur près le tribunal correctionnel que tant le ministère que lui-même – qui en avait fait le constat lors de ses visites – étaient au courant du problème de surpopulation de la prison. Elle reconnaissait que la prison, construite pour 80 personnes mais en accueillant 220 en moyenne, n’était pas en mesure d’offrir aux détenus une formation professionnelle ou des activités récréatives.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Le droit interne et la pratique nationale
1.  Le droit national
11.  Aux termes de l’article 6 de la loi no 2776/1999 (code pénitentiaire) :
« 1.  En cas d’action illégale ou d’ordre illégal à leur encontre, les détenus ont le droit de se référer par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison lorsque les dispositions de ce code ne leur offrent pas d’autre voie de recours. Les détenus ont le droit de saisir le tribunal de l’exécution des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification d’une décision de rejet ou d’un mois à compter de l’introduction de la requête. Si ce tribunal accueille la requête quant au fond, il efface les conséquences qui avaient résulté de l’action ou de l’ordre illégaux.
(...) »
12.  L’article 21 de la même loi traite de l’espace de vie de détenus. Il précise ce qui suit :
« 1.  Chaque maison d’arrêt (...) est divisée en plusieurs secteurs, sans possibilité de communication entre les détenus qui y sont placés. Ces secteurs peuvent inclure des cellules et, de manière exceptionnelle, des dortoirs, de préférence d’une capacité maximum de six personnes.
(...)
4.  Les dortoirs doivent être d’une superficie d’au moins 6 mètres carrés pour chaque détenu et être équipés de lits, d’armoires et de tables d’une surface suffisante ainsi que du nombre suffisant de chaises.
5.  Les cellules individuelles et les dortoirs ont leurs propres installations de chauffage et d’hygiène (lavabos, toilettes). Chaque installation sanitaire doit servir au maximum à trois détenus. L’existence d’une douche dans les cellules et les dortoirs n’est pas nécessaire s’il y a un nombre suffisant d’installations communes, avec de l’eau froide et chaude, pour l’hygiène individuelle et la propreté de chaque détenu.
(...) »
13.  L’article 40 de la loi no 3459/2006, portant code des lois relatives aux stupéfiants, se lit ainsi :
« Ceux qui ont été condamnés pour violation du présent chapitre à une peine de réclusion peuvent être libérés sous condition lorsqu’ils ont purgé (...) 4/5 de la durée de leur peine et, en cas de réclusion à perpétuité, au moins vingt-cinq ans. (...) »
2.  Le rapport annuel du médiateur de la République pour l’année 2009
14.  Dans son rapport annuel de 2009 (pp. 37-38), le médiateur de la République soulignait sous le chapitre « Aggravation des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires », ce qui suit :
(Traduction du greffe)
« La raison principale de l’aggravation des conditions de détention est certainement le problème de la surpopulation. Un exemple représentatif est fourni par la prison d’Ioannina, où les conditions pour qualifier la situation comme « traitement inhumain et dégradant » selon la Convention européenne des droits de l’homme (affaire 20503/2008) se trouvent remplies.
Le problème le plus important est celui du nombre de détenus par rapport aux infrastructures existantes. Les détenus sont amassés dans les dortoirs, les cellules et les couloirs, ce qui a pour résultat de créer une atmosphère étouffante. Les exigences pour l’espace minimum prévu (6 m² par détenu et jusqu’à 6 détenus par dortoir) ne sont pas respectées car les dortoirs accueillent un nombre de détenus de loin supérieur. Les cellules d’isolement ne sont pas convenables et ne sont pas utilisées pour l’exécution des peines disciplinaires mais pour placer le surplus de détenus ou pour protéger certains détenus des agressions éventuelles de leurs codétenus.
Un cas emblématique, qui a besoin d’être traité immédiatement, est le fameux « couloir » de la prison d’Ioannina. La situation y est vraiment intenable du fait que des dizaines de détenus vivent dans des conditions absolument étouffantes dans les couloirs du bâtiment, où il n’existe même pas un mètre carré disponible pour qu’ils puissent se tenir débout. Des lits sont placés de deux côtés du couloir, de sorte que très peu d’espace existe entre eux pour le passage de ceux qui se rendent à leurs cellules. Il n’existe pas de sanitaires dans les couloirs et les détenus font leurs besoins dans les cellules attenantes. »
Les constatations du médiateur de la République sont corroborées par le rapport de la Commission nationale pour les droits de l’homme dans son rapport relatif aux droits de détenus et les conditions de détention dans les prisons grecques, du 10 avril 2008.
B.  Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)
1.  Extrait du 2e rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf(92)3) du 13 avril 1992
« 46.  La question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d’une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à lui seul, un traitement inhumain ou dégradant.
47.  Un programme satisfaisant d’activités (travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu’ils soient d’exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement limitées. L’organisation de programmes d’activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n’est pas matière aisée. Il ne peut, à l’évidence, être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l’on pourrait attendre d’un établissement d’exécution des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l’objectif devrait être d’assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d’un niveau encore plus élevé.
48.  L’exercice en plein air demande une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est également évident que les aires d’exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries.
(...)
Les prisonniers devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l’eau courante.
50.  Le CPT souhaite ajouter qu’il est particulièrement préoccupé lorsqu’il constate dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers. »
2.  Extraits du 7e rapport général d’activités (CPT/Inf(97)10) du 22 août 1997
« 13.  Ainsi que le CPT l’a souligné dans son 2e Rapport général, la question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf (92) 3, paragraphe 46).
Une prison surpeuplée signifie, pour le détenu, être à l’étroit dans des espaces resserrés et insalubres ; une absence constante d’intimité (cela même lorsqu’il s’agit de satisfaire aux besoins naturels) ; des activités hors cellule limitées à cause d’une demande qui dépasse le personnel et les infrastructures disponibles ; des services de santé surchargés ; une tension accrue et, partant, plus de violence entre détenus comme entre détenus et personnel. Cette énumération est loin d’être exhaustive.
A plus d’une reprise, le CPT a été amené à conclure que les effets néfastes du surpeuplement avaient abouti à des conditions de détention inhumaines et dégradantes. »
3.  Extraits du 11e rapport général d’activités (CPT/Inf(2001)16) du 3 septembre 2001
28.  Le phénomène du surpeuplement carcéral continue de ronger les systèmes pénitentiaires à travers l’Europe et mine gravement les tentatives faites pour améliorer les conditions de détention. Les effets négatifs du surpeuplement carcéral ont déjà été mis en exergue dans des rapports généraux d’activités précédents.
(...)
29.  Dans un certain nombre de pays visités par le CPT, et notamment en Europe centrale et orientale, les détenus sont souvent hébergés dans des grands dortoirs comportant la totalité ou la plupart des installations dont se servent quotidiennement les détenus, comme les aires pour dormir et de séjour ainsi que les installations sanitaires. Le CPT a des objections quant au principe même de telles modalités d’hébergement dans des prisons fermées et, ses objections sont encore plus fortes lorsque, comme cela est fréquemment le cas, les dortoirs en question hébergent des détenus dans des espaces extrêmement exigus et insalubres. A n’en point douter, divers facteurs – dont ceux d’ordre culturel – peuvent rendre préférables, dans certains pays, des lieux de détention collectifs plutôt que des cellules individuelles. Toutefois, il n’y a pas grand-chose à dire en faveur – et il y a beaucoup de choses à dire en défaveur – d’un système qui fait vivre et dormir ensemble dans le même dortoir des dizaines et des dizaines de détenus.
De grands dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus. En outre, le risque d’intimidation et de violence est élevé. De telles modalités d’hébergement peuvent faciliter le développement de sous-cultures criminogènes et faciliter le maintien de la cohésion d’organisations criminelles. Elles peuvent également rendre le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible ; en particulier, en cas de troubles en prison, il est extrêmement difficile d’éviter des interventions extérieures impliquant un recours considérable à la force. Avec de telles modalités, une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins, devient également un exercice quasiment impossible. Tous ces problèmes sont exacerbés lorsque le nombre de détenus dépasse un taux d’occupation raisonnable ; en outre, dans une telle situation, la charge excessive pesant sur les installations communes comme les lavabos et les toilettes ainsi qu’une aération insuffisante pour un si grand nombre de personnes mènera souvent à des conditions de détention déplorables.
Le CPT doit cependant souligner que le passage de grands dortoirs vers des unités de vie plus petites doit être accompagné de mesures visant à garantir que les détenus passent une partie raisonnable de la journée en dehors de leur unité de vie, occupés à des activités motivantes de nature variée.
(...)
31.  La propagation des maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du VIH/SIDA est devenue une préoccupation de santé publique majeure dans un certain nombre de pays européens. Bien que ces maladies affectent aussi la population en général, elles sont devenues un problème dramatique pour certains systèmes pénitentiaires. A cet égard, le CPT s’est vu, à plusieurs reprises, contraint d’exprimer de sérieuses préoccupations sur l’inadéquation des mesures mises en œuvre  pour traiter ce problème. De plus, il a souvent été constaté que les conditions matérielles dans lesquelles les détenus étaient hébergés ne pouvaient que favoriser la propagation de ces maladies.
Le CPT reconnaît qu’en période de difficultés économiques – comme celles que connaissent aujourd’hui nombre de pays visités par le CPT - il faut faire des sacrifices, y compris dans les établissements pénitentiaires. Cependant, quelles que soient les difficultés rencontrées à un moment donné, le fait de priver une personne de sa liberté implique toujours l’obligation de la prendre en charge ; cette obligation impose des méthodes efficaces de prévention, de dépistage et de traitement. Le respect de cette obligation par les autorités publiques est d’autant plus important lorsqu’il est question de traiter des maladies risquant d’être fatales.
L’utilisation de méthodes actualisées de dépistage, l’approvisionnement régulier en médicaments et autres produits connexes, la disponibilité du personnel pour veiller à ce que les détenus prennent les médicaments prescrits aux bonnes doses et aux bons intervalles, ainsi que, le cas échéant, des régimes alimentaires spécifiques, constituent les éléments essentiels d’une stratégie efficace visant à combattre les maladies susmentionnées et à prodiguer des soins appropriés aux détenus concernés. De même, les conditions matérielles d’hébergement des détenus atteints de maladies transmissibles doivent être propices à l’amélioration de leur état de santé ; outre la lumière du jour et une bonne aération, il doit y avoir des conditions d’hygiène satisfaisantes, et absence de surpeuplement.
De plus, les détenus concernés ne doivent pas être séparés du reste de la population carcérale, à moins qu’une telle mesure ne soit rendue strictement nécessaire pour des raisons médicales ou autres. A cet égard, le CPT tient à souligner plus particulièrement qu’il n’y a aucune justification médicale à la ségrégation d’un détenu au seul motif qu’il est séropositif au VIH.
Afin de dissiper tout malentendu sur ces questions, il incombe aux autorités nationales de faire en sorte qu’un programme complet d’éducation au sujet des maladies transmissibles soit en place tant à l’intention des détenus que du personnel. Un tel programme devrait traiter des modes de transmission et des moyens de protection ainsi que de la mise en œuvre de mesures préventives adéquates. Il convient, plus particulièrement, de mettre l’accent sur les risques de transmission du VIH et des hépatites B/C par voie sexuelle et la toxicomanie intraveineuse, et d’expliquer le rôle des fluides corporels comme vecteurs du VIH et des virus de l’hépatite.
Il faut également souligner que des informations et conseils adéquats avant - et en cas de résultat positif après - tout test de dépistage doivent être donnés. En outre, il va de soi que les informations relatives aux patients doivent être couvertes par le secret médical.  Par principe, toutes interventions en ce domaine doivent être fondées sur le consentement éclairé des personnes concernées.
En outre, pour que le contrôle des maladies susmentionnées soit effectif, tous les ministères et organismes travaillant dans ce domaine dans un pays donné doivent veiller à une coordination optimale de leurs efforts. A cet égard, le CPT tient à souligner que la continuité des traitements doit être garantie après la libération. »
C.  Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
15.  Les parties pertinentes de la Recommandation du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres) disposent :
« Principes fondamentaux
1.  Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme.
2.  Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3.  Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
4.  Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme.
5.  La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison.
(...)
18.1  Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
(...)
18.4  Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral.
18.5  Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus.
18.6  Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.
(...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16.  Les requérants allèguent avoir été victimes d’un traitement inhumain et dégradant en raison de leurs conditions de détention. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
18.  Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants ne sont pas fondées ni corroborées par des preuves. Il expose en particulier qu’en Grèce, les détenus reçoivent trois repas par jour, ainsi que des repas spéciaux pour ceux qui ont une alimentation particulière liée à leurs convictions religieuses. Ils reçoivent aussi des bouteilles d’eau minérale, ainsi que des produits d’hygiène. Ils disposent d’eau chaude pendant toute la journée et les dortoirs comportent une ou deux fenêtres pour permettre un éclairage par la lumière naturelle et une ventilation. Ils ont accès à des journaux, des magazines et la télévision, moyennant paiement. Ils bénéficient également de soins médicaux et pharmaceutiques pendant toute la durée de leur détention. Le problème de la surpopulation carcérale est un problème plus général touchant toutes les prisons grecques et est dû au manque de ressources financières. Toutefois, des efforts sont faits pour y remédier.
19.  Les requérants se prévalent de la jurisprudence abondante de la Cour en la matière, des normes du Comité européen pour la prévention de la torture et de la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes. Ils soutiennent que chaque détenu dispose d’un espace de vie ne dépassant pas 2 m².
20.  La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, que l’appréciation de ce minimum est relative par essence, et qu’elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Elle rappelle également que, lorsqu’elle recherche si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, elle examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci de manière incompatible avec l’article 3, mais que, néanmoins, même l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 101, CEDH 2001‑VIII).
21.  En ce qui concerne plus particulièrement les conditions de détention, la Cour rappelle qu’elle prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (voir, en ce sens, Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001‑II). En particulier, la durée pendant laquelle un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un critère important (voir, entre autres, Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément essentiel à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
22.  S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour rappelle que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernées les situations où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantirev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadikis c. Lituanie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, dans les affaires où le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Il s’agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d’un accès aux toilettes préservant son intimité, la ventilation, l’accès à la lumière naturelle, l’état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d’hygiène. Ainsi, même dans les cas où le requérant disposait dans la cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers précité, §§ 70-72).
23.  La Cour rappelle enfin qu’il incombe à l’Etat d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, quelles que soient les difficultés financières ou logistiques que cela représente (Andreï Frolov, précité, § 48).
24.  Dans la présente affaire, la Cour note que les requérants exposent qu’ils passaient dix-huit heures par jour dans une cellule – mal ventilée – où chacun disposait de 2 m², et que leur cellule accueillait vingt ou trente détenus, dont l’espace personnel se limitait à la surface occupée par le lit de chacun paragraphe 6 ci-dessus).
25.  La Cour relève ensuite que les nombreuses allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sont corroborées par les constats exposés par le médecin de la prison dans sa lettre du 19 janvier 2008 au directeur de la prison. Le médecin se déclarait « choqué » par les conditions de vie dans la prison et les considérait comme « extrêmes, voire inadmissibles pour un pays européen ». Il soulignait la grande quantité de substances psychotropes consommées à la prison d’Ioannina – une nécessité qu’il attribuait aux conditions de détention –, le risque de transmission de maladies infectieuses et l’effet que le manque d’exercice physique et la qualité médiocre de la nourriture pouvaient avoir sur l’état de santé des détenus.
26.  D’autres documents établissent que la surpopulation de la prison était bien réelle à l’époque : dans sa lettre du 23 février 2009 adressée au procureur près le tribunal correctionnel, le directeur de la prison d’Ioannina lui-même reconnaissait que la prison, construite pour 80 personnes mais en accueillant 220 en moyenne, n’était en mesure d’offrir ni formation professionnelle ni activités récréatives.
27.  De même, dans son rapport annuel de 2009, le médiateur décrivait la situation insupportable de dizaines de détenus qui séjournaient dans des conditions étouffantes dans les couloirs de la prison et qui ne disposaient même pas d’un mètre carré d’espace libre pour se tenir debout ; il expliquait également que des lits étaient installés des deux côtés du couloir, de sorte que le peu d’espace restant entre les lits était un espace de circulation pour les détenus qui se rendaient dans leurs cellules. Ces constatations sont corroborées par le rapport de la Commission nationale pour les droits de l’homme dans son rapport relatif aux droits de détenus et les conditions de détention dans les prisons grecques, du 10 avril 2008.
28.  La Cour constate que les éléments précités décrivent des conditions de détention qui se trouvaient manifestement en dessous des normes prescrites par les textes internationaux en la matière et, notamment, des exigences de l’article 3 de la Convention. Elle note que les requérants ont eu à subir pareilles conditions pendant environ un an et demi, durée moyenne des différentes peines qu’ils avaient à purger (voir annexe).
29.  La Cour rappelle avoir conclu à plusieurs reprises à la violation de l’article 3 de la Convention à raison du manque d’espace personnel accordé à des détenus (voir, parmi beaucoup d’autres, Peers, précité, §§ 69 et suivants ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, §§ 97 et suivants, CEDH 2002-VI ; Maïzit c. Russie, no 63378/00, § 39 et suivants, 20 janvier 2005 ; Khoudoïorov c. Russie, no 6847/02, § 104 et suivants, CEDH 2005-X ; Labzov c. Russie, no 62208/00, § 44 et suivants, 16 juin 2005 ; Novosselov c. Russie, no 66460/01, § 41 et suivants, 2 juin 2005 ; Andreï Frolov c. Russie, précité, §§ 43 et suivants ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 49 et suivants, 11 juin 2009). Compte tenu de sa jurisprudence et des éléments du dossier dans la présente affaire, la Cour n’estime pas devoir s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces arrêts.
30.  Elle considère que, même si les conditions de détention des requérants n’avaient pas pour but de les humilier ou de les rabaisser, elles étaient de nature à leur causer une souffrance et une humiliation allant au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime, et que, partant, elles ont fait subir aux intéressés un traitement inhumain et dégradant.
Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun pour préjudice moral.
33.  Le Gouvernement est d’avis que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante et que, dans le cas où la Cour déciderait d’accorder une indemnité, celle-ci ne devrait pas dépasser 1 000 EUR pour chacun des intéressés.
34.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants la somme réclamée, soit 10 000 EUR, pour dommage moral, à verser sur le compte bancaire des avocats des intéressés.
B.  Frais et dépens
35.  Les requérants demandent également 4 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils ont engagés devant la Cour.
36.  Le Gouvernement considère ce montant comme injustifié et non nécessaire et se déclare prêt à verser 1 000 EUR.
37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants 2 500 EUR à ce titre, à verser sur le compte bancaire des avocats des intéressés.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats :
i.  10 000 EUR (dix mille euros), à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour les frais et dépens exposés devant la Cour ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
          Søren Nielsen                                                                   Nina Vajić
               Greffier                                                                         Présidente



ANNEXE

1.  Ioannis Taggatidis, ressortissant grec, détenu du 31 mars 2008 jusqu’au 23 août 2009 à la prison d’Ioannina ;
2.  Nico Tsouni, ressortissant albanais, détenu à la prison d’Ioannina  depuis le 10 décembre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
3.  Neki Halili, ressortissant albanais, détenu depuis le 17 avril 2008 au jour d’introduction de la requête ;
4.  Fatmir Nezai, ressortissant albanais, détenu depuis le 8 novembre 1997 au jour d’introduction de la requête ;
5.  Georgios Tsakmakis, ressortissant grec, détenu depuis le 24 octobre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
6.  Georgios Georgakopoulos, ressortissant grec, détenu depuis le 11 juin 2006 au jour d’introduction de la requête ;
7.  Manolis Monastiridis, ressortissant grec, détenu depuis le 26 novembre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
8.  Ioannis Lagaris, ressortissant grec, détenu depuis le 8 août 2007 au jour d’introduction de la requête ;
9.  Nikolaos Hoidas, ressortissant grec, détenu depuis le 8 mars 2008 au jour d’introduction de la requête ;
10.  Georgios-Aristidis Tsompas, ressortissant grec, détenu depuis le 19 janvier 2008 au jour d’introduction de la requête ;
11.  Panayotis Bestinis, ressortissant grec, détenu depuis le 19 janvier 2008 au jour d’introduction de la requête ;
12.  Vasilis Tsikos, ressortissant grec, détenu depuis le 29 août 2008 au jour d’introduction de la requête ;
13.  Grigorios Kinanidis, ressortissant grec, détenu depuis le 23 août 2008 au jour d’introduction de la requête ;
14.  Dimitrios Margazis, ressortissant grec, détenu depuis le 26 octobre 2005 au jour d’introduction de la requête ;
15.  Panayotis Fotiadis, ressortissant grec, détenu depuis le 9 novembre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
16.  Georgi Melkadze, ressortissant albanais, détenu depuis le 3 juin 2008 au jour d’introduction de la requête ;
17.  Nikolaos Yanniotis, ressortissant grec, détenu depuis le 10 novembre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
18.  Panayotis Georgiadis, ressortissant grec, détenu depuis le 28 mai 2008 au jour d’introduction de la requête ;
19.  Wieslaw-Andrej Pluminski, ressortissant polonais, détenu depuis le 9 octobre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
20.  Eleftherios Vourliotis, ressortissant grec, détenu depuis le 3 novembre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
21.  Essantik Ressoul, ressortissant marocain, détenu depuis le 25 mai 2006 au jour d’introduction de la requête ;
22.  Ilias Varotsis, ressortissant grec, détenu depuis le 8 juillet 2008 au jour d’introduction de la requête ;
23.  Konstantinos Galdemis, ressortissant grec, détenu depuis le 28 octobre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
24.  Mihalis Anagnostopoulos, ressortissant grec, détenu depuis le 23 juillet 2008 au jour d’introduction de la requête ;
25.  Georgios Ziogas, ressortissant grec, détenu depuis le 23 juillet 2008 au jour d’introduction de la requête ;
26.  Artur Cekaj, ressortissant albanais, détenu depuis le 10 juin 2008 au jour d’introduction de la requête ;
27.  Ioannis Tsiotas, ressortissant grec,
28.  Nikolaos Tsaggopoulos, ressortissant grec, détenu depuis le 25 novembre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
29.  Ibrahim Mohammed, ressortissant somalien, détenu depuis le 19 juillet 2008 au jour d’introduction de la requête ;
30.  Konstantinos Pelekoudas, ressortissant grec, détenu depuis le 30 mars 2007 au jour d’introduction de la requête ;
31.  Antonios Nikomanis, ressortissant grec, détenu depuis le 23 novembre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
32.  Ilias Kapetanios, ressortissant grec, détenu depuis le 11 novembre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
33.  Aristotelis Kontazis, ressortissant grec, détenu depuis le 5 avril 2007 au jour d’introduction de la requête ;
34.  Georgios Mylothros, ressortissant grec, détenu depuis le 8 août 2007 au jour d’introduction de la requête ;
35.  Nikolaos Roubies, ressortissant grec, détenu depuis le 14 juillet 2007 au jour d’introduction de la requête ;
36.  Apostolos Odontopoulos, ressortissant grec, détenu depuis le 23 août 2007 au jour d’introduction de la requête ;
37.  Panayotis Bantidakis, ressortissant grec, détenu depuis le 2 juin 2007 au jour d’introduction de la requête ;
38.  Georgios Loukanikas, ressortissant grec, détenu depuis le 25 février 2008 au jour d’introduction de la requête ;
39.  Vangelis Bekos, ressortissant grec, détenu depuis le 16 juillet 2008
40.  Vasilios Papanikolaou, ressortissant grec, détenu depuis le 11 octobre 2006 au jour d’introduction de la requête ;
41.  Ilias Alvanos, ressortissant grec, détenu depuis le 9 mars 2007 au jour d’introduction de la requête ;
42.  Ali Mohammed, ressortissant irakien, détenu depuis le 14 octobre 2008 au jour d’introduction de la requête ;
43.  Anastasios Hristopanos, ressortissant grec, détenu depuis le 10 avril 2008 au jour d’introduction de la requête ;
44.  Dimitris Kefalas, ressortissant grec, détenu depuis le 13 janvier 2008 au jour d’introduction de la requête ;
45.  Vasilis Katsaris, ressortissant grec, détenu depuis le 8 mai 2007 au jour d’introduction de la requête ;
46.  Thodoras Martzaklis, ressortissant grec, détenu depuis le 25 octobre 2007 au jour d’introduction de la requête ;
47.  Jani Zerelari, ressortissant albanais, détenu depuis le 29 mars 2008 au jour d’introduction de la requête ;